R-13, r. 1 - Règlement sur le domaine hydrique de l’État

Texte complet
34. Le ministre est autorisé à vendre une partie du domaine hydrique qui a fait l’objet d’un remblayage. Toutefois, si le remblayage a débuté après 1993, le ministre n’est autorisé à vendre que si l’acquéreur lui fournit les documents attestant que les travaux de remblayage ont été autorisés.
D. 81-2003, a. 34.